34. La vente de poissons appâts morts ou vivants est interdite.
Toutefois, la vente de ces poissons est autorisée lorsqu’elle s’effectue par le titulaire d’un permis de pêche commerciale de poissons appâts ou par le titulaire d’un permis d’exploitation d’un vivier de poissons appâts durant une période où leur utilisation pour la pêche sportive est autorisée ou en tout temps, lorsque la vente s’effectue à un autre titulaire de l’un de ces permis; la vente de poissons appâts morts par toute personne est également autorisée, lorsque ces poissons sont capturés par le titulaire d’un permis de pêche commerciale de poissons appâts ou sont obtenus auprès d’un titulaire de permis d’exploitation d’un vivier de poissons appâts.
D. 1302-94, a. 34; D. 1142-2003, a. 14; D. 222-2012, a. 17; 662-2017D. 662-2017, a. 31.